CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE

 

TITRE 5

DE L'EXERCICE DE A LA PROFESSION

 

Article57 

Tout cabinet dentaire dit comporter la réunion au bénéfice d'un même praticien remplissant les conditions légales d'exercice professionnel :

1°) Du droit à la jouissance d'un local professionnel en vertu d'un titre régulier

2°) Du droit à la propriété ou à l'usage d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades

3°) De la propriété des fiches sur lesquelles sont opposés tous les renseignements personnels aux malades

Il appartient au conseil de l'ordre de vérifier à tout moment si ces conditions sont remplies

Un chirurgien-dentiste ne doit en principe, avoir qu'un seul cabinet. Il ne peut être dérogé à cette règle, en raison de l'intérêt des malades, qu'avec l'autorisation du conseil de l'ordre. Cette dérogation peut être retirée dans les mêmes formes. Elle ne peut être refusée pour les localités où n'exerce aucun chirurgien-dentiste. Cette autorisation cesse le jour où vient s'installer un chirurgien-dentiste dans la localité

En aucun cas, le chirurgien-dentiste ne peut voir, en dehors de son cabinet principal, plus d'un cabinet secondaire 

Article 58 

Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire sauf autorisation accordée dans des cas éxeptionnels par le conseil de l'ordre

Article59 

L'exercice forain de l'art dentaire, c'est-à-dire l'exercice habituel et organisé hors d'une installation professionnelle régulière, est interdit 

 
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