CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE
TITRE 5
Article57
Tout cabinet dentaire dit comporter la réunion au bénéfice d'un même praticien remplissant les conditions légales d'exercice professionnel :
1°) Du droit à la jouissance d'un local professionnel en vertu d'un titre régulier
2°) Du droit à la propriété ou à l'usage d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades
3°) De la propriété des fiches sur lesquelles sont opposés tous les renseignements personnels aux malades
Il appartient au conseil de l'ordre de vérifier à tout moment si ces conditions sont remplies
Un chirurgien-dentiste ne doit en principe, avoir qu'un seul cabinet. Il ne peut être dérogé à cette règle, en raison de l'intérêt des malades, qu'avec l'autorisation du conseil de l'ordre. Cette dérogation peut être retirée dans les mêmes formes. Elle ne peut être refusée pour les localités où n'exerce aucun chirurgien-dentiste. Cette autorisation cesse le jour où vient s'installer un chirurgien-dentiste dans la localité
En aucun cas, le chirurgien-dentiste ne peut voir, en dehors de son cabinet principal, plus d'un cabinet secondaire
Article 58
Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire sauf autorisation accordée dans des cas éxeptionnels par le conseil de l'ordre
Article59
L'exercice forain de l'art dentaire, c'est-à-dire l'exercice habituel et organisé hors d'une installation professionnelle régulière, est interdit
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