CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE

 

TITRE 5

DE L'EXERCICE DE A LA PROFESSION

Article 64

Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession. S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat pour l'exercice de son art avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul chirurgien-dentiste assistant

Il peut cependant se faire remplacer pendant son absence dans les conditions prévues à l'article 60

Le chirurgien-dentiste titulaire d'un cabinet principal et d'un cabinet secondaire doit exercer personnellement dans chacun de ses cabinets ; il ne peut voir de chirurgien-dentiste assistant

Article65

Un chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art, est tenu d'en avertir le conseil de l'ordre qui cesse de le maintenir au tableau en tant que membre actu

En cas de décès, à la demande des héritiers, le conseil de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire pour une durée qu'il détermine compte tenu de la situation particulière

Cette durée ne devra pas éxéder une année, sauf toute fois si un enfant du chirurgien-dentiste décédé poursuit des études dentaires

 
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