CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE
TITRE 4
Lorsqu'une consultation dentaire est demandée par la famille ou par le chirurgien-dentiste traitant, celui-ci peut indiquer le consultant qu'il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, si la valeur de ce confrère est connue ; il doit ‘inspirer avant tout l'intérêt du malade
Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus
Les mêmes prescriptions sont valables pour le choix d'un chirurgien-dentiste ou d'un spécialiste, ou d'un établissement de soins
Il appartient au chirurgien-dentiste de prévenir le ou les consultants, de s'entendre avec eux sur le jour et l'heure de la consultation, sauf dans le cas ou il s'est retiré
Article54
Le Chirurgien-dentiste traitant et le chirurgien-dentiste consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du malade ou d sa famille
Article55
En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité par le chirurgien-dentiste consultant
Si ce traitement est accepté par le malade, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins pendant toute sa durée
Article56
Un consultant ne doit jamais revenir voir le malade examiné en commun en l'absence du chirurgien-dentiste traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation
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