CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE

 

TITRE 3

DEVOIRDES CHIRURGIENS6DENTISTES EN MATIERE

DE MEDECINE SOCIALE

 

Article38

En dehors des devoirs généraux qui leur incombent en vertu des titres1et 2 du présent. Code à l'égard des malades relevant des collectivités et auxquels ils donnent leurs soins, les chirurgiens-dentistes doivent, en matière de médecine sociale, se conformer aux dispositions du présent titre. Ils sont tenus de prêter leurs concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l'œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique

Article39 

L'exercice, habituel de la protession dentaire sous quelque forme que ce soit, au service d'une institution de droit privé, doit dans tous les cas faire l'objet d'un contrat écrit

Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire, doit être préalablement soumis au conseil de l'ordre. Celui ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code, soit avec celles des contrats-types s'il en existe, soit avec des dispositions législatives ou réglementaires

Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'agrément du conseil

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique

Article40 

Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au conseil de l'ordre par l'intermédiaire du présent du conseil de l'ordre, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil de l'ordre aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée

 
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