CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE
TITRE 3
Article 41
Sauf en cas d'urgence, et sous réserve des disposition législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins, à moins qu'il ne s'agisse de malade astreint au régime de l'internat, au prés desquels il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste de l'établissement et d'instructions autorisées à cet effet dans un intérêt public par le ministre de la santé publique après avis du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes
Dans tous les autres cas' il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou, si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir un cette prescription s'applique également aux chirurgiens-dentistes qui assurent une consultation publique de dépistage
Il est interdit au chirurgien- dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité où fait une consultation publique de dépistage, d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
Article42
Nul ne peut être a la fois, sauf cas d'urgence, chirurgien-dentiste contrôleur et chirurgien-dentiste traitant d'un même malade, ni devenir ultérieurement son chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de ce malade du dernier acte de contrôle. Cette interdiction s'étend aux nombres de la famille du malade vivant avec lui, et si le chirurgien-dentiste est accrédité auprès d'une collectivité, aux membres de celle–ci.
Article43
Le chirurgien-dentiste contrôleur ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Toutefois si, au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic et s'il lui apparaît qu'un symptôme important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement
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