CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE
TITRE 2
Article 26
Hors le cas d'urgence et celui ou il manquerait à ses devoirs d'humanité, un chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles
Article27
Le chirurgien-dentiste est toujours de ses prescriptions, restant dans les limites imposées par les conditions ou se trouvent les malades. Il ne doit en conscience prescrire à un malade un traitement très onéreux qu'en éclairant le malade ou sa famille sur les sacrifices qu'il comporte et les avantages qu'ils peuvent en espérer
Le chirurgien-dentiste ne doit jamais donner à un malade des soins inutiles dans un but de lucre
Article28
Un pronostic grave peut légitimement être dissimilé au malade à la condition d'en informer le médecin traitant
Article29
Quant au cours d'une consultation entre chirurgiens-dentistes, les avis du chirurgien-dentiste consultant et du chirurgien-dentiste traitant différent essentiellement, le chirurgien-dentiste traitant est libre de cesser les soins si l'avis du consultant prévaut
Article30
Il est interdit à tout chirurgien-dentiste d'abaisser ses honoraires en clientèle un intérêt de concurrence au dessous des barèmes publiés par les organismes professionnels qualifiés
Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande
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