CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE

 

TITRE 2

DEVOIR DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MALADES

 

Article 26

Hors le cas d'urgence et celui ou il manquerait à ses devoirs d'humanité, un chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles

Article27

Le chirurgien-dentiste est toujours de ses prescriptions, restant dans les limites imposées par les conditions ou se trouvent les malades. Il ne doit en conscience prescrire à un malade un traitement très onéreux qu'en éclairant le malade ou sa famille sur les sacrifices qu'il comporte et les avantages qu'ils peuvent en espérer

Le chirurgien-dentiste ne doit jamais donner à un malade des soins inutiles dans un but de lucre

Article28

Un pronostic grave peut légitimement être dissimilé au malade à la condition d'en informer le médecin traitant

Article29

Quant au cours d'une consultation entre chirurgiens-dentistes, les avis du chirurgien-dentiste consultant et du chirurgien-dentiste traitant différent essentiellement, le chirurgien-dentiste traitant est libre de cesser les soins si l'avis du consultant prévaut

Article30

Il est interdit à tout chirurgien-dentiste d'abaisser ses honoraires en clientèle un intérêt de concurrence au dessous des barèmes publiés par les organismes professionnels qualifiés

Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande

 
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