CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE
TITRE 2
Article22
Le chirurgien-dentiste, dès l'instant qu'il est appelé par le malade lui même ou par un tiers à donner des soins à ce malade et qu'il a accepté de remplir cette mission, s'oblige :
1°) A lui assurer aussitôt les soins en son pouvoir désirable en la circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés ;
2°) Agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui
Article23
Le chirurgien-dentiste peut, sauf dans les cas prévus aux articles 4,5 et 7 se dégager de sa mission en se conformant aux prescriptions de l'article 24, à condition :
1°) de ne jamais nuire, de ce fait, au malade dont il se séparé ;
2°) de fournir les renseignements qu'il juge en sa conscience utiles à la continuité des soins
Article24
Appelé d'extrême urgence près d'un mineur ou autre incapable, et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le chirurgien-dentiste doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant. Il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger soit écarté ou tout secours inutile, ou après avoir confier le malade aux soins d'un praticien qualifié
Article25
Hors le cas prévu à l'article précédent, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'interet doit, en présence d'une affectation grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer' s'il le juge utile, la consultation du chirurgien-dentiste désigné par le malade ou sa famille
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