TITRE III

LES REGIMES COMPLAIMENTAIRES D'ASSURANCE MALADIE

 

Art .19.- Les prestations de soins qui ne rentrent pas dans le cadre du régime de base de l'assurance maladie, ainsi que la partie ses dépenses non prise en charge par ce régime peuvent être couvertes par des régimes complémentaires facultatifs .

Art .20 . – La gestion des régimes complémentaires est confiée aux sociétés d'assurances et aux sociétés mutualistes créées conformément à la législation en vigueur

La caisse peut en cas de besoin et à titre exceptionnel assurer la gestion d'un régime complémentaire , sur la base d'un arrêt conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de finances.

 

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