Fiscalité

Code de la fiscalité locale

Chapitre VI : Contribution des propriétaires riverains aux dépenses de premier établissement et aux grandes réparations des vois, trottoirs et conduites d'évacuation des matières liquides

 

Art .59. – La contribution des propriétaires riverains donne lieu au paiement d'un avance variant de 10 pour-cent à 30 pour-cent

Du montant de la contribution, les collectivités locales ont la faculté d'en fixer le taux dans ces limites, et ce en vertu d'un arrêté pris par le président de la collectivité locale.

Le reliquat est acquitté sans intérêt en cinq fractions annuelles égales à partir du mois suivant celui de l'achèvement des travaux.

Le défaut de paiement de la contribution ou d'une fraction de cette dernière donne lieu à l'application d'une pénalité annuelle égale à 10 pour-cent du montant de la fraction.

Art60 : La collectivité locale est tenue de restituer les sommes perçues au titre de l'avance, aux propriétaires riverains concernés dans le cas ou les travaux n'ont pas été réalisés dans les deux années qui ont suivi la date de publication du décret visé au deuxième paragraphe de l'article 52 du présent code.

 

 

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