CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE
TITRE 4
Article50
Dans tous les cas ou ils sont interrogés en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance
Article51
Lorsqu'un chirurgien-dentiste est appelé d'un malade soigné par un de ses confrères, il doit respecter es règles suivantes :
-Si le malade renonce aux soins du premier chirurgien-dentiste doit s'assurer de la volonté expresse du malade et prévenir son confrère ;
-Si le malade ne renonce pas au soins du premier chirurgien-dentiste, mais , ignorant des règle et avantages de la chirurgiens-dentistes
-Si le malade a fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un second chirurgien-dentiste, ce lui doit assurer les soins pendant l'absence, les cesser dès le retour de son confrère et informer ce dernier de l'évolution de la maladie pendant son absence
Article52
Un chirurgien-dentiste peut, dans son cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur chirurgien dentiste traitant et que la maladie soit aigué ou non, sous les réserves indiquées à l'article 37 du présent code
Toutefois, si pour une raison valable la consultation paraît impossible ou importune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade tout en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitant
Article53
Le chirurgien-dentiste traitant d'un malade doit, en principe, accepter de rencontrer en consultation tout confrère inscrit au tableau de l'ordre, quand cette consultation lui est demandée par le malade ou sa famille
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