CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE
TITRE PREMIER
Article16
Tout compérage entre chirurgien-dentiste et pharmacien. Auxiliaires Médicaux ou toutes autres personne même étrangères à la médecine est interdit
Par définition, le compérage est l'intelligence secrète entre deux personnes en vue d'en léser une autre
Article17
Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque et d'une manière générale tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'un chirurgien dentiste
Il doit également s'abstenir de fournir indirectement tous renseignements personnels susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus
Article 18
Divulguer prématurément dans le public médical en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé, constitue de la part d'un chirurgien-dentiste qui se livre à des recherches une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soins de mettre ses confrères en grade contre les dangers de ce procédé
Divulguer ce même procédé dans le grand public, quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées, constitue une faute
Tromper la bonne foi des praticiens et du public en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave
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