Dispositions diverses

Article 68

Dans la pratique de sa profession, le médecin stomatologiste inscrit au tableau de l'ordre des médecins et qui figure sur la liste des docteurs en médecine justifiant de l'exercice habituel de l'art dentaire doit respecter les devoirs généraux et en exécution les règles et principes posés par le code d déontologie médicale et est tenu également, en raison de la spécialité qu'il exerce, de déféret aux règle et usages qui appartiennent n propre à la profession dentaire et qui sont prescrites par code de déontologie.

Article 69

Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit au respect.

Article69 bis

Les chirurgiens-dentistes qui ne payent pas ses cotisations à l'ordre des chirurgiens-dentistes pendant deux années consécutives sera radiédu tableau d l'ordre.

Son inscrit sera prononcé d'office dès qu'il aura acquitte ses cotisations ; Décret du 23 janvier 1980.

Article 70

Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république tunisienne.

Fait au palais de Carthage, le 31 mai 1973

Le président de la république tunisienne  

                                                                                     Habib Bourguiba