TITRE II -LE REGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE

Chapitre IV –Le financement du régime de base de l'assurance maladie

 

Art.14.- Les ressources du régime de base d'assurance maladie prévu par la présente loi sont constituées des éléments suivants :

des éléments suivants :

1-Les cotisations prévues par la présente loi,

2-Les pénalités pour le non payement des cotisations dans les délais légaux ,

3-Le revenu des placements valorisations des fonds du régime prévu par la présente loi,

4-Les dons et legs et toutes autres ressources accordées au titre de ce régime en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

Art.15.-Le taux de cotisation au titre du régime de base est fixé à 6.75% du salaire ou du revenu.

Ce taux est réparti entre l'assuré qui a la qualité de salarié sur la base de 4% à la charge de l'employeur et 2,75% à la charge du salarié. L'assuré social travaillant pour son propre compte supporte la totalité du taux de cotisation.

Le taux de cotisation supporte par le bénéficiaire d'une pension est fixé à 4%.

L'assiette de cotisation ainsi que les différentes étapes de son application sont fixées par décret.

Art.16. - la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale de sécurité sociale , chacune en ce qui concerne ,et conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur ,procèdent au recouvrement des cotisations fixées à l'article 15 de la présente loi ainsi que les cotisations dues aux titres des régimes et des prestations prévues à l'article 8 de la présente loi et à leur transfert à la caisse selon les modalités et les procédures qui sont fixées par une convention conclue entre les caisses concernées

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