TITRE II -LE REGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE
Chapitre III- L'organisation des relations entre les fournisseurs des prestations de soins et la caisse nationale d'assurance maladie
Art.11.- Les relations entre les fournisseurs des prestations de soins et la caisse sont régies par une convention cadre et des conventions sectorielles qui sont conclues entre ladite caisse et les représentants de ces fournisseurs.
Les conventions déterminent en particulier les domaines suivants :
-les obligations des parties contractantes,
-les tarifs de référence des prestations de soins,
-les outils de maîtrise des dépenses de santé,
-les outils de garantie de la qualité des services,
-les procédures et les modes de payement des fournisseurs des prestations de soins,
-les mécanismes de résolution des litiges.
Les modalités, les procédures de conclusion, ainsi que l'adhésion aux dites conventions sont fixées par décret.
Art .12. –Les conventions citées à l'article précédent sont approuvées par arrête du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les textes des conventions et les arrêtes d'approbation sont publiés au journal officiel de la république Tunisienne.
Art .13.- Afin de garantir la continuité des soins .le ministre chargé de la sécurité sociale peut déterminer, le cas échéant, des mécanismes de prise en charge par la caisse au profit de ses assurés des prestations de soins qui leurs sont prodiguées par les fournisseurs des dites prestations .