TITRE II -LE REGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE

Chapitre II –La gestion du régime de base

 

Art .7.-Ilest crée un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, nommé « la caisse Nationale d'Assurance Maladie » , désignée ci-après « la caisse  » et soumise à la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale .

L'organisation administrative et financière de la caisse et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Art.-8. Outre la gestion du régime d'assurance maladie prévu par le présente loi , les missions de la caisse portant sur :

-la gestion des régimes légaux de réparation des dommages résultat des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les secteurs public et privé.

-la gestion des autres régimes légaux d'assurance maladie prévus par la législation en vigueur,

- l'octroi des indemnités de maladie et de couche qui sont prévues par les régimes de sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art.9.-sont intégrés d'office à la caisse , par arrête du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la limite des besoins de son fonctionnement, les agents de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale exerçant dans les divers services .

Les agents concernés restent soumis au statut particulier des organismes de sécurité sociale.

Art .10. - sont transférés à la caisse, par arrête conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale ,des domaines de l'état et de finances ,les biens et les réserves financières afférents aux régimes qu'elle est chargée de gérer .

En cas de dissolution de la caisse, ses biens et droits feront retour à l'Etat qui exécutera ses engagements conformément à la législation en vigueur.

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