TITRE II -LE REGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE

Chapitre I – le contenue du régime de base

 

Art. 5. – Le régime de base garantit la prise en charge des frais des prestations de soins prodiguées dans les secteurs public et privé et qui sont nécessaires pour la sauvegarde de la santé des personnes mentionnés à l'article 4 de la présente loi, à l'exception des frais occasionnés suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qui demeurent soumis à la législation en vigueur.

Pour bénéficier des prestations fournies dans le cadre du régime de base, l'assuré social doit être affilié et déclaré à l'un des régimes mentionnés à l'article 3 de la présente loi.

Les modalités de prise en charge, ses procédures de ses taux sont fixées par décret

Art.6.-sont fixées, par arrête conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé publique ,les listes des spécialités et des actes médicaux et paramédicaux ,des médicaments ,de l'appareillage et de frais de transport sanitaire qui sont pris en charge par le régime de base et le cas échéant leurs tarifs de référence.

Ledit arrête fixe la liste des prestations qui nécessitent l'accord préalable.

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